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06/05/1999 | FRANCE | N°97-21955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 97-21955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant Relais de Perthes 62, RN 4, 52100 Perthes,

en cassation de l'arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, 2ème section), au profit de la Caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire (CIRCO), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA C

OUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant Relais de Perthes 62, RN 4, 52100 Perthes,

en cassation de l'arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, 2ème section), au profit de la Caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire (CIRCO), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., exploitant d'un établissement hôtelier, a contesté le taux des cotisations pour la retraite complémentaire des salariés non cadres pratiqué par la Caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire (CIRCO) ; que la cour d'appel (Dijon, 12 septembre 1997) l'a condamné à payer les sommes réclamées pour le 4ème trimestre de l'année 1993 ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il démontrait que la majoration du taux de cotisation ne procédait pas d'une obligation légale, seul le taux minimum étant obligatoire, tandis que la majoration est facultative, et ajoutait qu'en gérant ce système facultatif, et en tentant de l'imposer, la CIRCO se conduit comme une entreprise exploitant une position dominante ; il en tirait la conséquence que s'il n'entendait pas adhérer aux garanties complémentaires données par une majoration de cotisation, il devait pouvoir n'être tenu que dans les limites du taux obligatoire, et bénéficier, s'il entendait offrir à ses salariés des avantages plus importants, de la possibilité de s'adresser à des compagnies d'assurance ou à d'autres organismes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions, fait ressortir que les accords et l'obligation de cotiser ainsi que l'avenant du 4 mai 1990, étendu par arrêté ministériel à l'ensemble de l'industrie hôtelière de la Haute-Marne relèvent de l'application de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972, portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21955
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Cotisations d'assurance - Retraite complémentaire des salariés non cadres - Obligation légale - Exploitant hôtelier.


Références :

Loi 72-1223 du 29 décembre 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, 2ème section), 12 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°97-21955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21955
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