Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., médecin, copropriétaire de parts de navire, a déduit les résultats déficitaires des premières années d'exploitation de son revenu professionnel servant de base au calcul des cotisations d'allocations familiales ; que l'URSSAF a réintégré ces déficits dans l'assiette des cotisations pour les années 1990 à 1992 ; que l'arrêt attaqué (Angers, 26 juin 1997) a rejeté le recours de M. X... ;
Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'exercent une activité professionnelle les associés d'une société, même si elle n'est pas visée dans l'énumération légale, qui n'est pas limitative, lorsqu'ils ont la faculté de participer à sa gestion et à son contrôle, qu'ils répondent personnellement des dettes sociales et qu'ils sont imposables pour leur part de bénéfices au titre d'une profession non salariée, sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient cogérants de la société, le gérant désigné par eux n'étant qu'un mandataire qui agit en leur nom et pour leur compte et n'est pas tenu personnellement ; qu'en déclarant que l'activité professionnelle de la société de quirat était, en droit comme en fait, exercée par le gérant, bien qu'il fût loisible aux associés de se désigner tous comme cogérants, et que la " concertation " entre eux, prévue par l'article 9 des statuts, pour " définir et arrêter la politique générale de l'exploitation et pour trancher les différents problèmes commerciaux et techniques concernant la gestion du navire ", stipulation impliquant pourtant que les coassociés avaient bien, en droit comme en fait, le contrôle et la maîtrise de la société, ne caractérisait pas leur activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que l'exercice d'une activité professionnelle ne peut se déduire de la seule qualité de copropriétaire, et spécialement de l'article 9 du contrat de copropriété stipulant qu'" aussi souvent que l'intérêt de la copropriété l'exige, les copropriétaires se concerteront pour définir et arrêter la politique générale de l'exploitation et pour trancher les différents problèmes commerciaux et techniques concernant la gestion du navire ", ces pouvoirs n'excédant pas ceux reconnus à tout associé d'une société de personnes ; que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... n'était pas gérant de la société et ne produisait aucune pièce de nature à corroborer ses allégations, a exactement décidé qu'il n'exerçait pas une activité professionnelle du fait de sa copropriété du navire, de sorte qu'il ne pouvait déduire les déficits d'exploitation du navire des revenus de son activité principale servant de base aux cotisations d'allocations familiales ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.