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06/05/1999 | FRANCE | N°97-17878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 97-17878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Irène X... Silva Y... Santos, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1997 par le tribunal d'instance de Vierzon, au profit de la Caisse d'assurances vieillesse et invalidité-décès des artisans (CANCAVA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient prés

ents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Irène X... Silva Y... Santos, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1997 par le tribunal d'instance de Vierzon, au profit de la Caisse d'assurances vieillesse et invalidité-décès des artisans (CANCAVA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle da Silva dos Santos, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Cancava, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 40, 122 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vierzon, 7 mai 1997), qualifié en dernier ressort, qu'un jugement ayant autorisé la Caisse d'assurances vieillesse et invalidité-décès des artisans (la Cancava) à saisir les rémunérations du travail de Mlle X... Silva Y... Santos, celle-ci, après avoir obtenu la mainlevée de la saisie, a demandé la condamnation de la Cancava à lui payer une somme de 10 000 francs, à titre de dommages-intérêts, pour abus de saisie et à lui remettre, à peine d'astreinte, un relevé de ses points de retraite ; que le jugement a débouté Mlle X... Silva Y... Santos de l'intégralité de ses demandes ;

Attendu, cependant, que le second chef de demande étant indéterminé, le jugement était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE :

Condamne Mlle X... Silva Y... Santos aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Cancava ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17878
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande tendant à la remise d'un relevé des points de retraite du réclamant.


Références :

Nouveau code de procédure civile 40, 122 et 605

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vierzon, 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°97-17878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17878
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