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06/05/1999 | FRANCE | N°97-17419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 97-17419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Le Moulin de Kersaat, dont le siège est 22, place du Pontel, 78640 Neauphle-le-Château,

2 / de M. Y... Herche, demeurant ...,

3 / de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et travaux publics, dont le siège est ...,
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br>défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Le Moulin de Kersaat, dont le siège est 22, place du Pontel, 78640 Neauphle-le-Château,

2 / de M. Y... Herche, demeurant ...,

3 / de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et travaux publics, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SCI Le Moulin de Kersaat et de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Rennes, 11 avril 1997) d'avoir écarté des débats les conclusions déposées au greffe par Mme Z..., le 18 février 1997, puis, déclarant recevables les appels formés par la SCI le Moulin de Kersaat et par son assureur, la SMABTP, d'avoir infirmé le montant des condamnations prononcées au profit de Mme Z..., alors, selon le moyen, 1 / qu'en écartant les conclusions des débats sans préciser si Mme Z... avait préalablement reçu une injonction de conclure pour une date antérieure, demeurée sans effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 763, 764 et 765 du même Code ;

2 / qu'en se prononçant de la sorte sans constater que Mme Z... avait été informée de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 20 février 1997, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 779 du même Code ; 3 / qu'en écartant les conclusions des débats après avoir constaté que la SCI le Moulin de Kersaat n'avait ni sollicité le report de la date de la clôture de l'instruction, ni demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ; 4 / que lorsque des conclusions comportent un moyen de nullité d'un acte de procédure pour irrégularité de fond, elles peuvent être déposées jusqu'à la date de la clôture ; qu'il appartient à la partie adverse, si elle entend répondre, de demander soit le report de cette date, soit la révocation de l'ordonnance de clôture ; que, dans ses conclusions déposées au greffe le 18 février 1997, Mme Z... concluait à la nullité de l'appel qui avait été interjeté par M. X..., prétendant agir en qualité de liquidateur amiable, au nom de la SCI Le Moulin de Kersaat, en raison du défaut de pouvoir de celui-ci pour représenter cette société ;

qu'en écartant ces conclusions des débats, la cour d'appel a violé les articles 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 15, 16 et 784 du même Code ; 5 / que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que revêtent un caractère d'ordre public les règles qui président à la liquidation des sociétés et à leur représentation en justice ;

qu'en ne recherchant pas, dès lors, d'office, si l'appel qui avait été interjeté au nom de la SCI le Moulin de Kersaat n'était pas nul, pour avoir été formé par une personne qui n'en avait pas le pouvoir, M. X..., qui se présentait comme le liquidateur amiable de celle-ci, n'ayant pas alors été régulièrement désigné comme tel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 120, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme Z... ayant conclu à plusieurs reprises et ayant mentionné sur ses écritures que l'audience des plaidoiries était fixée au 21 février 1997, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de constater l'existence d'une injonction de conclure ou une demande de la partie adverse tendant au report ou à la révocation de l'ordonnance de clôture, a pu, hors de toute violation des textes cités au moyen et assurant le respect des droits de la défense, retenir que la signification, le 18 février 1997, des conclusions litigieuses, quand bien même soulevaient-elles une exception de nullité fondée sur l'inobservation d'une règle de fond relative à un acte de procédure, avait été tardive et ne permettait pas à la partie adverse d'y répondre ;

Et attendu que l'exception de nullité invoquant le défaut de pouvoir de M. X... pour interjeter appel au nom de la SCI le Moulin de Kersaat n'avait pas un caractère d'ordre public ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Moulin de Kersaat et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17419
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Société - Appel formé par le liquidateur amiable - Nullité d'ordre public (non) - Obligation de la relever d'office (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 120

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), 11 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°97-17419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17419
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