AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Claudine X..., demeurant 27, Le Moulin Neuf, Laguirande, 33230 Lagorce,
en cassation d'un jugement rendu le 26 août 1996 par le tribunal de grande instance de Libourne, au profit de la société Immobilier Moderne, société à responsabilité limitée, dont le siège est Place Abel Surchamp n 10, et rue Montaigne n° 10, 33500 Libourne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mlle X... demande la cassation du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Libourne, 26 août 1996) par voie de conséquence de la cassation d'un jugement rendu par le même tribunal le 17 mai 1996 et faisant l'objet du pourvoi n° U 97-17.379 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi ayant été rejeté par un arrêt de ce jour, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.