La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1999 | FRANCE | N°97-17379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 97-17379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Claudine X..., demeurant 27, Le Moulin Neuf, Laguirande, 33230 Lagorce,

en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Libourne, au profit de la société Immobilier Moderne, société à responsabilité limitée, dont le siège est Place Abel Surchamp n 10, et rue Montaigne n° 10, 33500 Libourne,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen un

ique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Claudine X..., demeurant 27, Le Moulin Neuf, Laguirande, 33230 Lagorce,

en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Libourne, au profit de la société Immobilier Moderne, société à responsabilité limitée, dont le siège est Place Abel Surchamp n 10, et rue Montaigne n° 10, 33500 Libourne,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mlle X..., à l'encontre de laquelle la société Immobilier moderne a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Libourne, 17 mai 1996) d'avoir limité les conséquences de l'annulation de la sommation de prendre communication du cahier des charges ;

Mais attendu que le Tribunal a décidé, à bon droit, que la poursuite devra être reprise à partir du dépôt du cahier des charges, dernier acte valable, et que la signification du jugement fera courir les délais fixés pour l'accomplissement des actes suivants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17379
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Libourne, 17 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°97-17379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17379
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award