La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1999 | FRANCE | N°97-17053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 97-17053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Alfred Z..., demeurant chez Mme Rachida D'Y..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Bernadette X..., divorcée Z..., demeurant ...,

2 / du Crédit industriel et commercial, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a

u présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Alfred Z..., demeurant chez Mme Rachida D'Y..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Bernadette X..., divorcée Z..., demeurant ...,

2 / du Crédit industriel et commercial, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 1995) qu'agissant en vertu d'un jugement du 30 avril 1990, confirmé par un arrêt du 27 mai 1992, Mme X... a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de son ex-époux, M. Z... ; qu'un jugement a rejeté le dire, déposé par celui-ci, tendant à faire déclarer nul le commandement en invoquant notamment le caractère non exécutoire du titre servant de base aux poursuites et a fixé la date de l'adjudication ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z... mal fondé en son dire et rejeté toutes ses demandes alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant que la créance de Mme X... était non contestée par M. Z..., la cour d'appel a dénaturé l'acte d'appel de M. Z... en date du 14 juin 1994, qui procédait d'une affirmation exactement contraire en énonçant : "que c'est bien le principe de la créance qui est contesté" ; qu'ainsi la cour d'appel a ensemble violé l'article 1134 du Code civil et modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en affirmant que la créance de Mme X... "ne procède pas du même compte liquidatif que doit établir le notaire", la cour d'appel a dénaturé une nouvelle fois l'acte d'appel de M. Z... du 14 juin 1994, qui contenait la précision contraire suivante non contestée par Mme X... : "la créance de 380 000 francs à l'origine de la présente procédure a effectivement été incluse par le notaire chargé de la liquidation, dans son projet" ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... invoquait le projet notarié de compte de liquidation du régime matrimonial incluant la créance de 380 000 francs à l'origine de la saisie immobilière et l'imputant sur la part devant lui revenir, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la créance n'était pas contestée ;

Et attendu qu'en retenant que la créance de Mme X... ne procède pas du même compte liquidatif que doit établir le notaire, au demeurant non accepté par les parties, mais d'un titre exécutoire distinct, la cour d'appel n'a fait que porter une appréciation juridique, exclusive de toute dénaturation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17053
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 01 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°97-17053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17053
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award