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06/05/1999 | FRANCE | N°97-15275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 97-15275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,

en cassation de l'ordonnance de taxe n° 336 rendue le 27 mars 1997 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit de M. X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,

en cassation de l'ordonnance de taxe n° 336 rendue le 27 mars 1997 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit de M. X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Rennes, 27 mars 1997, n° 336) et les productions, qu'une procédure collective ayant été ouverte à l'encontre de la société Gérard et compagnie, un tribunal de commerce a, sur une demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, arrêté un plan de redressement organisant la cession partielle des actifs de la société ; qu'opposée en appel à plusieurs parties, dont le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, représenté par M. Gautier, avoué, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la Caisse) a été condamnée aux dépens et a contesté l'état de frais et d'émoluments qu'avait établi cet avoué et qui avait été vérifié par le greffier en chef ; que l'ordonnance a débouté la Caisse de sa contestation ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que, soutenant que le pourvoi avait été dirigé contre M. Gautier, la SCP Yvonnick X..., titulaire d'un office d'avoué, a soulevé son irrecevabilité ;

Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que celle-ci a opposé la Caisse à M.
X...
, avoué ; que n'étant pas partie, la SCP Yvonnick X... n'est donc pas recevable à présenter des moyens de défense ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté la contestation de la Caisse et fixé les frais et émoluments de M. Gautier à un certain montant, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base conformément aux articles 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 ;

que le juge taxateur constate que la Caisse avait formé un appel nullité contre le jugement du tribunal consulaire de Saint-Malo du 3 octobre 1995 aux fins d'annulation de celui-ci et demandé à la cour d'appel d'évoquer pour prononcer la liquidation ; qu'ainsi, la contestation portait sur la validité du jugement dont appel, si bien qu'en déclarant que l'objet véritable du recours était la mise en liquidation judiciaire de la société Gérard, cependant que l'évocation n'est d'ailleurs qu'une simple faculté laissée à la discrétion de la cour d'appel, le juge taxateur viole l'article 12-2 du décret précité ; alors, d'autre part, que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que la Caisse faisait valoir que le droit de l'avoué devait être réduit de moitié en application de l'article 19 du tarif puisqu'il s'en était rapporté à justice ; que, dans le dispositif de ses conclusions, M. Gautier demandait expressément au juge taxateur de rectifier son état de frais "tel qu'établi à la suite de l'arrêt du 24 janvier 1996 pour tenir compte d'une réduction de moitié, de sorte que s'agissant d'un rapport à justice le droit proportionnel de M. Gautier doit être évalué à 5 500 francs" et que le montant total de ses émoluments s'élevait à la somme de 6 683,64 francs ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse était débitrice au titre des états de frais de M. Gautier d'une somme globale de 13 344,74 francs, le juge taxateur viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnaît ce que postule le principe dispositif ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'objet du litige tendait à l'annulation du plan de cession et à la mise en liquidation judiciaire de la société Gérard, le premier président a pu déterminer un multiple de l'unité de base, représentant l'émolument proportionnel dû à l'avoué, au montant qu'il a souverainement retenu, sans encourir les griefs du moyen ;

Et attendu que lorsque le juge accorde à une partie plus qu'elle n'a demandé, cette irrégularité ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et ne peut être réparée que selon la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Yvonnick Gautier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-15275
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif - Droit proportionnel - Litige tendant à l'annulation d'un plan de cession à la mise en liquidation judiciaire d'un débiteur.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 13 et 14

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Rennes, 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°97-15275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15275
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