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06/05/1999 | FRANCE | N°97-15274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 97-15274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,

en cassation de l'ordonnance de taxe n° 335 rendue le 27 mars 1997 par le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Leroyer-Barbarat, Gauvain et Demidoff, avoué près la cour d'appel de Rennes, demeurant ... Rennes,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,

en cassation de l'ordonnance de taxe n° 335 rendue le 27 mars 1997 par le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Leroyer-Barbarat, Gauvain et Demidoff, avoué près la cour d'appel de Rennes, demeurant ... Rennes,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société civile professionnelle Leroyer-Barbarat Gauvain et Demidoff, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président Rennes, 27 mars 1997, n° 335) et les productions qu'une procédure collective ayant été ouverte à l'encontre de la société Gérard et compagnie, un tribunal de commerce a, sur une demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, arrêté un plan de redressement organisant la cession partielle des actifs de la société ; qu'opposée en appel à plusieurs parties, dont la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel, représentée par la SCP Leroyer-Barbarat, Gauvain, Demidoff, titulaire d'un office d'avoué, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile et Vilaine (la Caisse) a été condamnée aux dépens et a contesté l'état de frais et d'émoluments qu'avait établi cet avoué et qui avait été vérifié par le greffier en chef ;

que l'ordonnance a débouté la Caisse de sa contestation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté la contestation de la taxe et fixé les frais et émoluments de la société d'avoués à un certain montant, alors, selon le moyen, que, d'une part, tout jugement, fût-ce une ordonnance de taxe, doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et ne statuer que sur celles-ci ; qu'à ce titre le juge taxateur énonce que "M. Gautier réplique en rappelant que l'appel tendait certes à l'annulation du jugement mais aussi au prononcé de la liquidation judiciaire après anéantissement du plan de cession de l'entreprise concernée" (ord. P. 3) ; qu'en s'emparant ainsi des prétentions d'un plaideur étranger à l'instance et en statuant au vu de celles-ci sans énoncer à aucun moment les prétentions de la SCP Leroyer-Barbarat, Gauvain, Demidoff, non défaillante, le juge taxateur n'a pas mis le Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité et exposé son ordonnance à la nullité, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en statuant comme il l'a fait, le juge taxateur méconnaît les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce en procédant à un amalgame des prétentions et moyens ; alors, enfin, que pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base conformément aux articles 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 ;

que le juge taxateur constate que la Caisse avait formé un appel nullité contre le jugement du tribunal consulaire de Saint-Malo du 3 octobre 1995 aux fins d'annulation de celui-ci et demandé à la cour d'appel d'évoquer pour prononcer la liquidation ; qu'ainsi, la contestation portait sur la validité du jugement dont appel, si bien qu'en déclarant que l'objet véritable du recours était la mise en liquidation judiciaire de la société Gérard, cependant que l'évocation n'est d'ailleurs qu'une simple faculté laissée à la discrétion de la cour d'appel, le juge taxateur viole l'article 12-2 du décret précité ;

Mais attendu qu'une ordonnance du premier président en date du 17 juin 1998 a réparé l'erreur matérielle qui affectait l'ordonnance attaquée et substitué le nom de la SCP Leroyer-Barbarat, Gauvain et Demidoff à celui de M. Gautier ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'objet du litige tendait à l'annulation d'un plan de cession et à la mise en liquidation judiciaire de la société Gérard, le premier président a pu déterminer un multiple de l'unité de base, représentant l'émolument proportionnel dû à l'avoué, au montant qu'il a souverainement retenu ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-15274
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier Président de la cour d'appel de Rennes, 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°97-15274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15274
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