AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite et prévoyance des vétérinaires (CARPV), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse autonome de retraite et prévoyance des vétérinaires, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse autonome de retraite et prévoyance des vétérinaires (la CARPV) a délivré à M. X... une contrainte pour recouvrer des cotisations ; que M. X... a formé opposition devant un tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la CARPV n'ayant pas comparu, un jugement du 12 septembre 1995 a déclaré la contrainte "caduque" ; que, par un jugement contradictoire, le Tribunal, à nouveau saisi par la CARPV, a débouté de son opposition M. X... qui a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour infirmer le jugement et débouter la CARPV de ses demandes, l'arrêt retient que, par son jugement du 12 septembre 1995, non frappé d'appel, et donc revêtu de l'autorité de la chose jugée, le Tribunal avait statué au fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en prononçant "la caducité" de la contrainte, le Tribunal n'avait pas statué au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.