AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Béziers, au profit :
1 / du FDI Crédit immobilier, dont le siège social est ...,
2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège social est avenue du Montpellierais à Maurin, 34977 Lattes,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. Robert X..., demeurant : 34390 Colombières-sur-Ort,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X..., à l'encontre de laquelle la Caisse régionale de Crédit agricole du Midi, a exercé des poursuites de saisie-immobilière, fait grief au jugement attaqué (Béziers, 2 juillet 1996), d'avoir rejeté ses dires tendant à la nullité de la procédure de saisie ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les actes destinés à Mme X... avaient, en son absence, été délivrés à la personne de M. X..., qui avait accepté de les recevoir, sans signaler à l'huissier de justice leur divorce inopposable aux tiers faute de transcription à l'état civil, ni le changement d'adresse de l'intéressée, le Tribunal a pu en déduire que les actes étaient réguliers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.