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06/05/1999 | FRANCE | N°97-14333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 97-14333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Markus X..., demeurant 21, Ferdinanstrasse, 12209 Berlin (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle, 1re chambre, section A), au profit de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Markus X..., demeurant 21, Ferdinanstrasse, 12209 Berlin (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle, 1re chambre, section A), au profit de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1997) d'avoir rejeté l'exception de nullité de la signification de l'arrêté pris, le 14 novembre 1995, par le conseil de l'Ordre des avocats de Paris à l'égard de M. X... et d'avoir déclaré irrecevable le recours de celui-ci contre cet arrêté alors que, selon le moyen, l'huissier de justice ne peut, à défaut de signifier à personne, signifier en mairie, qu'à la condition d'accomplir, et de consigner dans son acte, toutes les démarches propres à permettre la remise de cet acte à une des personnes que vise l'article 655, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que l'acte de signification de l'espèce ne justifie pas autrement que par une croix apposée en face d'une mention imprimée à l'avance qui reproduit les expressions du nouveau Code de procédure civile, que l'huissier de justice instrumentaire a accompli les démarches qui lui incombaient ; que loin de justifier l'accomplissement de ces démarches, il énonce que l'huissier de justice instrumentaire a interrogé le concierge de l'immeuble où il opérait pour savoir si M. X... y avait son domicile, mais n'énonce pas qu'il a interrogé le même concierge pour savoir s'il accepterait de recevoir l'acte ; qu'en déclarant, dans de telles conditions, régulière la signification qui a été faite, le 21 novembre 1995, en mairie, la cour d'appel a violé les articles 528, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que l'huissier de justice a, d'une part, mentionné dans l'acte de signification que M. X... était absent de l'appartement situé au 5e étage gauche de l'immeuble, ..., que parlant à son frère, celui-ci lui a dit que M. X... résidait en Allemagne, mais que le domicile de M. X... était confirmé par le concierge et, d'autre part, mis une croix en face de la mention imprimée selon laquelle personne n'avait pu ou voulu recevoir l'acte ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'acte de signification à domicile, avec remise de la copie en mairie, était régulier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14333
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Absence de la personne au domicile - Remise de la copie en mairie - Régularité - Constatations suffisantes.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 655 et 656

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (audience solennelle, 1re chambre, section A), 26 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°97-14333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14333
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