AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Barclays Bank, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la société Sotra industries, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Barclays Bank, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sotra industries, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 6 février 1997) qu'en vertu de lettres de change acceptées par la société Sotra industries, la société Barclays Bank a inscrit une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à la société Sotra industries ; que celle-ci a demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée de la mesure conservatoire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que l'inscription d'hypothèque provisoire est justifiée lorsque le recouvrement de la créance est menacé par la situation obérée du débiteur ; qu'en se bornant à affirmer, pour ordonner mainlevée de l'inscription, que la perte comptable de 1994 "a été absorbée par une augmentation du capital suivie d'une réduction du capital", et que "cette entreprise dispose de fonds propres et d'actifs suffisants pour garantir en l'état la créance alléguée" ; sans préciser ni le montant du capital subsistant après réduction comparé aux capitaux propres, ni le montant des actifs, la cour d'appel ne s'est pas suffisamment expliquée sur la situation financière de la société Sotra et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991, 210 et 217 du décret du 31 juillet 1992 et 241 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que sous couvert de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier si le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barclays Bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Barclays Bank à payer à la société Sotra industries la somme de 12 000 francs ;
Condamne la société Barclays Bank à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.