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06/05/1999 | FRANCE | N°97-13644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 97-13644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant : 70150 Brussey,

en cassation de l'arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit du Crédit Agricole mutuel Franche-Comté, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi

sation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant : 70150 Brussey,

en cassation de l'arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit du Crédit Agricole mutuel Franche-Comté, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat du Crédit Agricole mutuel Franche-Comté, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... à l'encontre duquel la Caisse régionale de Crédit agricole de Franche-Comté a fait pratiquer une saisie des rémunérations du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 13 février 1997) d'avoir validé la saisie-arrêt ;

Mais attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la saisie arrêt, ne pouvait être validée sur le fondement de l'ordonnance du 25 novembre 1985 et pour des sommes excédant le montant de la créance pour laquelle la saisie avait été autorisée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13644
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°97-13644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13644
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