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06/05/1999 | FRANCE | N°97-11286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 97-11286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Crédit lyonnais, prise en la personne de son directeur d'agence domicilié en cette qualité Place de Gaulle, 06800 Cagnes-sur-Mer,

2 / de Mme Gilberte X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Crédit lyonnais, prise en la personne de son directeur d'agence domicilié en cette qualité Place de Gaulle, 06800 Cagnes-sur-Mer,

2 / de Mme Gilberte X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Y... a assigné en paiement devant un tribunal de grande instance le Crédit lyonnais, lequel a appelé en garantie Mme X... ; que M. Y... a relevé appel du jugement qui l'a débouté de ses prétentions ; que le Crédit lyonnais, sans avoir fait signifier la décision à M. Y..., a invoqué la tardiveté du recours exercé ;

Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir et déclarer irrecevable l'appel de M. Y... interjeté le 6 juillet 1993, l'arrêt se borne à retenir que le jugement lui a été signifié le 24 mai 1993 à la requête de Mme X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le Crédit lyonnais avait profité solidairement ou indivisiblement avec Mme X... du jugement, auquel cas seulement il pouvait se prévaloir de la notification faite par cette partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le Crédit lyonnais et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande respective ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11286
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°97-11286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11286
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