AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° T 97-10.386 formé par :
1 / M. Philippe A...,
2 / Mme Sylvie Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement d'adjudication rendu le 6 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Pontoise, au profit :
1 / de la Société anonyme de crédit immobilier des environs de Paris (SACIEP), dont le siège est ...,
2 / de M. Laurent Z...,
3 / de Mme Marie-Hélène X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° J 97-16.105 formé par :
1 / M. Philippe A...,
2 / Mme Sylvie Y..., épouse A...,
en cassation d'un jugement d'incident rendu le 6 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Pontoise, au profit de la Société anonyme de crédit immobilier des environs de Paris (SACIEP),
défenderesse à la cassation ;
Les époux A... invoquent, à l'appui de leur pourvoi n° J 97-16.105, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux A..., de Me Pradon, avocat de la Société de crédit immobilier des environs de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° J 97-16.105 et T 97-10.386 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que la société Crédit immobilier des environs de Paris a, selon la procédure prévue par le décret du 28 février 1852, exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme A... ; que l'adjudication ayant été fixée au 6 juin 1996, les époux A... ont déposé un dire, le 30 mai 1996, pour demander au Tribunal de surseoir à la vente ; que, par un premier jugement, le Tribunal a déclaré le dire irrecevable comme tardif, puis, par un second jugement de même date, a adjugé l'immeuble saisi à M. et Mme Z... ;
Sur le pourvoi n° J 97-16.105, dirigé contre le jugement d'incident :
Vu l'article 36 du décret du 28 février 1852 alors applicable et l'article 703 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'hors les cas prévus par l'article 37 du décret susvisé, l'incident de remise de l'adjudication pour causes graves et dûment justifiées doit être introduit, à peine de déchéance, au moins 5 jours avant le jour fixé pour l'adjudication ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le dire du 30 mai 1996, le jugement énonce qu'en application de l'article 36 du décret du 28 février 1852, les dires et observations doivent être consignés sur le cahier des charges 8 jours au moins avant celui de la vente et que le dire du 30 mai 1996 a donc été déposé hors délai ;
En quoi le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur le pourvoi n° T 97-10.386, dirigé contre le jugement d'adjudication :
Attendu que M. et Mme A... demandent la cassation du jugement d'adjudication ;
Attendu, cependant, que la cassation du jugement d'incident replaçant les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, la procédure de saisie immobilière qui a suivi se trouve annulée ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement d'incident rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° T 97-10.386 ;
Condamne la Société anonyme de crédit immobilier des environs de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la la Société anonyme de crédit immobilier des environs de Paris ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement incident cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.