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06/05/1999 | FRANCE | N°96-13271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 96-13271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Claire Y..., demeurant "Palais Héraclès", ..., agissant en sa qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de ses deux enfants mineurs, Caroline et Julien, eux-mêmes héritiers de José Y..., décédé le 23 juin 1996,

2 / Mme Marie-José Y...,

3 / Mme Marie-Christine Z...,

demeurant toutes deux ...,

4 / Mme Marie-Gabrielle A..., demeurant ...,

5 / M. Nicolas Y..., demeurant ...,
>en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Claire Y..., demeurant "Palais Héraclès", ..., agissant en sa qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de ses deux enfants mineurs, Caroline et Julien, eux-mêmes héritiers de José Y..., décédé le 23 juin 1996,

2 / Mme Marie-José Y...,

3 / Mme Marie-Christine Z...,

demeurant toutes deux ...,

4 / Mme Marie-Gabrielle A..., demeurant ...,

5 / M. Nicolas Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de M. Claes X..., demeurant S. Graveland Sewg 86, 1217 Ew Hilversum (Pays-Bas),

2 / de M. Alexandre X..., demeurant à Spanderswoud 1 A 1243 HZ S Graveland (Pays-Bas),

3 / de M. Paul X..., demeurant au Cap (Afrique du Sud),

4 / de Mme Elisabeth X..., épouse C...
D...
B..., demeurant à De Winck (Pays-Bas),

5 / de la SCIA Castellaras Le Neuf, dont le siège est à Mouans Sartous, 06730 Castellaras Le Neuf,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'arrêt n° 1071 P+B rendu le 23 septembre 1998 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;

Donne acte à Mme Claire Y..., agissant en sa qualité d'administrateur légal de ses deux enfants mineurs, Caroline et Julien, à Mme Marie-José Y..., à Mme Marie-Christine Z..., à Mme Marie-Gabrielle A... et à M. Nicolas Y... de ce que, en tant qu'héritiers de M. José Y..., qui est décédé le 23 juin 1996, ils reprennent l'instance qu'il avait introduite ;

Sur le moyen unique du pourvoi en tant qu'il a été formé par M. José Y..., pris en sa première branche :

Vu les articles 389 et 775 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les décisions du juge de la mise en état, dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée, sont atteintes par la péremption de l'instance au cours de laquelle elles ont été prononcées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement rendu par un tribunal de grande instance a déclaré périmée l'instance engagée par les consorts X... en vue d'obtenir la réparation de désordres affectant la construction d'une villa acquise par leur mère et a débouté la SARL Frères Taba et M. José Y... de leur demande en restitution de provisions au paiement desquelles ils avaient été condamnés au cours de cette instance par des ordonnances du juge de la mise en état ;

Attendu que pour débouter M. Y... et la SARL Frères Taba de leur demande en restitution, l'arrêt énonce que les sommes en cause ont été réglées en vertu d'ordonnances du juge de la mise en état non frappées d'appel, que la cause des provisions allouées découle d'obligations prévues par la loi eu égard aux malfaçons affectant l'immeuble litigieux et que les règlements ont été effectués en toute connaissance de cause ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en répétition formée par M. José Y..., l'arrêt rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13271
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Effet - Effet à l'égard des décisions du juge de la mise en état.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 389 et 775

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 09 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°96-13271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13271
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