Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 18 mai 1995), que M. Laye, négociant, qui livrait des bottes de foin avec son camion-remorque chez Mme Tollis et M. Cahen, exploitants agricoles, a été blessé par la ridelle de cette remorque ; qu'il a demandé à ceux-ci la réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Laye fait grief à l'arrêt, qui a rejeté la demande, d'avoir été rendu par une juridiction ayant déjà connu l'affaire, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et d'une manière impartiale ; que viole ce principe la cour d'appel qui statue sur la demande de réparation d'un préjudice dans une composition comprenant un magistrat qui a déjà connu des faits lors de l'instance pénale engagée sur plainte de M. Laye au cours de l'instance civile ; qu'en l'espèce la cour d'appel, composée notamment de Mme X..., a confirmé le jugement entrepris qui s'était fondé sur un témoignage argué de faux devant la juridiction pénale en estimant que la chambre d'accusation avait rendu un arrêt de non-lieu sur la plainte déposée par M. Laye ; que, dans cette instance pénale ayant abouti au non-lieu, la chambre d'accusation était également composée de Mme X..., conseiller ; d'où il suit que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme a été méconnu ;
Mais attendu que, les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition pouvait être connue de M. Laye, celui-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il avait eu la possibilité de récuser Mme X... par application de l'article 341.5° du nouveau Code de procédure civile, et qu'il s'en est abstenu ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.