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06/05/1999 | FRANCE | N°96-12478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 96-12478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société UNOFI crédit, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Toulouse (chambre des criées), au profit :

1 / de Mme Solange X...,

2 / de Mme Monique X..., demeurant toutes deux ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de pré

sident, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Ba...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société UNOFI crédit, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Toulouse (chambre des criées), au profit :

1 / de Mme Solange X...,

2 / de Mme Monique X..., demeurant toutes deux ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société UNOFI crédit, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond, peu important la qualification donnée par le juge à sa décision ;

Attendu, selon le jugement attaqué que Mmes Y... et Solange X..., à l'encontre desquelles la société Unofi crédit a exercé des poursuites de saisie immobilière, ont par un dire demandé l'annulation de la procédure, en soutenant que la copie exécutoire à ordre de l'acte authentique servant de base aux poursuites ne portait pas les mentions prévues par la loi du 15 juin 1976 ; que le Tribunal a accueilli l'incident en retenant que le titre ne valait pas comme copie exécutoire à ordre et que la poursuite était donc dépourvue de titre exécutoire ;

Attendu qu'ayant ainsi statué sur un moyen de fond, le jugement était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Declare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société UNOFI crédit aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12478
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Qualification relative au fond du droit - Qualification donnée par le juge à sa décision - Absence d'influence.


Références :

Code de procédure civile 731
Nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse (chambre des criées), 12 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°96-12478


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12478
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