AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JK Bobate et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ... (La Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société JK Bobate, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Bobate fait grief au tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Denis de la Réunion, 4 octobre 1995) d'avoir rejeté sa demande de remise totale des majorations de retard relatives aux cotisations de sécurité sociale dues pour la période du 4e trimestre 1979 au 3e trimestre 1987, au motif que la société ne justifiait pas avoir été, au jour de l'exigibilité des cotisations tardives, dans une situation exceptionnelle alors, selon le moyen, d'une part, que la remise des majorations de retard, dans leur partie rémissible, n'est pas subordonnée à la preuve de circonstances exceptionnelles, mais à celle de la bonne foi du débiteur ; qu'en ne recherchant pas, pour refuser de remettre la partie rémissible des majorations de retard, si la société avait été de bonne foi, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, en affirmant de manière péremptoire que la preuve d'une situation exceptionnelle de la société Bobate à la date d'exigibilité des cotisations n'était pas rapportée, sans préciser les éléments de fait ou de droit lui permettant de conclure de la sorte, le jugement a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal, ayant relevé que la société avait déjà bénéficié d'une remise de 15 % sur les majorations de retard, a ainsi fait ressortir que la demande dont il était saisi ne portait que sur la partie irrémissible de ces majorations et qu'il lui appartenait, aux termes de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, de constater l'existence d'un cas exceptionnel ; qu'ayant estimé, au vu des pièces produites par la société, que celle-ci ne justifiait pas du caractère exceptionnel de sa situation, le Tribunal a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JK Bobate aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.