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06/05/1999 | FRANCE | N°96-10206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 96-10206


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Cours Legendre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRA

SSIF), domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Cours Legendre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Les Cours Legendre, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué le 23 octobre 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Les Cours Legendre le "versement transport" non acquitté pour la période du 1er janvier 1989 au 30 juin 1991, au motif que l'effectif de ses salariés était supérieur à 9 ; qu'une mise en demeure a été adressée à l'employeur le 19 novembre 1991 ; que sur recours de la société, la cour d'appel (Paris, 2 novembre 1995) a validé la mise en demeure et confirmé le redressement ;

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser, par elle-même, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte ; qu'à défaut, elle est atteinte de nullité sans que la preuve d'un préjudice soit exigée ; qu'en énonçant que le renvoi fait par la mise en demeure aux observations de l'agent de contrôle sur la nature des cotisations permettait à la société Les Cours Legendre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation bien que les mentions de la mise en demeure ne suffisaient à elles seules à permettre à son destinataire d'en avoir connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la mise en demeure comportait le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportaient, a relevé qu'à la rubrique relative à la nature des cotisations figurait la mention "suivant conclusions remises par l'agent de contrôle", et que ces dernières, remises à la société le 23 octobre 1991, annonçaient un redressement de la cotisation "versement de transport" au motif que l'effectif de l'entreprise dépassait 9 salariés ; qu'elle en a exactement déduit que la mise en demeure renseignait suffisamment l'employeur sur la nature des cotisations et l'étendue de son obligation et qu'elle était donc régulière en la forme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Cours Legendre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Cours Legendre à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 9 540 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-10206
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Redressement - Mise en demeure - Mentions suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-2 et L244-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 02 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°96-10206


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10206
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