La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1999 | FRANCE | N°98-45598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 98-45598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Delasse, demeurant ...,

en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 24 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France au profit de la Poste, dont le siège est ... de France,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseil

ler, MM. Poisot, Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Delasse, demeurant ...,

en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 24 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France au profit de la Poste, dont le siège est ... de France,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Poisot, Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de La Poste, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé rendue le 24 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Fort de France dans une instance l'opposant à la Poste ;

Mais attendu que le pourvoi n'énonce aucun moyen de droit à l'encontre de la décision qui renvoie Mme X... à mieux se pourvoir ;

Et attendu que la Poste, n'étant pas condamnée aux dépens, ne pouvait être condamnée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ce motif de pur droit substitué au motif erroné, la décision qui déboute Mme X... de la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est justifiée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45598
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fort-de-France, 24 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-45598


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.45598
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award