AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société O.M.P., société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société O.M.P., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, par la société OMP, à compter du 29 août 1991, en qualité d'ingénieur commercial, a été licencié le 24 janvier 1995, pour absence de résultat et non respect de la politique commerciale et tarifaire ayant contribué fortement à la baisse de l'activité de la société et à ses mauvais résultats et suppression de son poste dans le cadre d'une restructuration ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1997) d'avoir dit que le motif du licenciement était inhérent à la personne du salarié et d'avoir débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, alors, d'une part, qu'il résultait des correspondances échangées entre les parties et notamment de la lettre de licenciement que le motif réellement invoqué par l'employeur était d'ordre économique et que les juges du fond ne pouvaient substituer un motif personnel au motif économique, et que, d'autre part, il n'était pas établi que les difficultés économiques résultaient de l'insuffisance professionnelle qui lui était reprochée ;
Mais attendu que, la cour d'appel, analysant la lettre de licenciement, a relevé que celle-ci invoquait des motifs tant personnels qu'économiques ; qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a souverainement constaté que les griefs personnels avaient été, en l'espèce, prépondérants et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement fondé sur ces griefs procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais alors que sa réclamation, admise par la juridiction prud'homale, est fondée et qu'il est présumé de bonne foi ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que le demandeur n'avait produit, à l'appui de sa demande, aucun justificatif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société O.M.P. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.