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05/05/1999 | FRANCE | N°97-43251

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-43251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coredime, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ... Sainte-Suzanne,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Le

moine Jeanjean, conseillers, MM. Poisot, Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coredime, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ... Sainte-Suzanne,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Poisot, Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Coredime, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Coredime, le 26 novembre 1987, comme vendeur au comptoir, puis affecté à des fonctions d'agent technico-commercial ; qu'il a été licencié pour faute par lettre du 16 juin 1994 et réaffecté, pour l'accomplissement de son préavis, à son poste initial de vendeur ; que, par lettre du 22 juillet 1994, l'employeur lui a notifié à nouveau son licenciement pour faute grave en raison de l'abandon de son poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 mai 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié qui refuse, en cours de préavis, de continuer le travail ou de le reprendre après un simple changement de ses conditions de travail, se rend coupable d'une faute grave qui justifie son renvoi immédiat sans versement d'indemnités de préavis ; qu'en l'espèce, l'employeur, usant de son pouvoir de direction, a décidé d'affecter le salarié au poste de vendeur-comptoir, pour sa période de préavis ; que cette affectation représentait un simple changement dans les conditions de travail du salarié et, en aucun cas, une modification de son contrat de travail lui-même ; que l'abandon par le salarié de son poste au cours du préavis constitue donc une faute grave, privative d'indemnités de préavis ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il y avait eu un simple changement des "conditions" de travail du salarié, ne pouvait en déduire le droit du salarié de refuser d'exécuter le préavis et condamner l'employeur à lui verser les indemnités correspondantes ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-8, alinéa 1, du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui exerçait les fonctions d'agent technico-commercial, avait été affecté, pour l'exécution de son préavis, au poste de vendeur-comptoir ; que ce changement de poste constituait une modification de son contrat de travail et que la cour d'appel, en décidant que le refus du salarié d'accepter cette modification n'était pas fautive, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondée sur des éléments objectifs ; qu'ainsi, si la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement, l'inexécution de certaines tâches confiées à un salarié, le refus de respecter les plans de tournée ou la mésentente d'un salarié avec les autres salariés de la société constituent des éléments objectifs susceptibles de conduire à la rupture légitime du contrat ; qu'en l'espèce, les griefs reprochés au salarié, à savoir le défaut d'encaissement, le défaut de rapport de travail, le non-respect des plans de tournée, le refus de collaborer ou de parler avec d'autres salariés ou encore le défaut de relance des offres urgentes, constituaient indiscutablement des faits objectifs imputables au salarié et susceptibles de fonder une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que la cour d'appel a néanmoins considéré que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié n'était pas fondé sur des éléments objectifs ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en toute hypothèse, la preuve d'une cause réelle et séreuse d'un licenciement ne pèse sur aucune des parties ; qu'il appartient

au juge de forger sa conviction en ordonnant, au besoin, une mesure d'instruction ; qu'il ne peut se borner à constater que les documents produits par l'employeur ne rapportent pas la preuve d'une faute du salarié ; qu'en l'espèce, les faits en litige étaient notamment le mécontentement des clients de l'employeur à l'encontre des prestations du salarié, l'exécution défectueuse de son travail ainsi qu'une mésentente entre l'intéressé et les autres salariés de la société ; qu'en se contentant d'affirmer que le licenciement devait être fondé sur des éléments objectifs qui faisaient prétendument défaut en l'espèce, sans ordonner la moindre mesure d'investigation complémentaire et sans même inviter l'employeur à produire éventuellement des documents supplémentaires, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur l'employeur, violant ainsi les articles 1315 du code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que les juges du fond doivent préciser sur quelles pièces soumises au débat contradictoire ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, pour estimer que le licenciement devait être considéré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est abstenue de viser les documents sur lesquels elle s'est fondée pour prendre une telle décision ; ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction ou de procéder à des investigations complémentaires, appréciant la portée et la valeur probante des éléments de la cause sans faire supporter spécialement à l'employeur la charge de la preuve, a estimé qu'aucun élément objectif ne pouvait être retenu de manière certaine à l'encontre du salarié pour justifier son licenciement ;

que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coredime aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43251
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-43251


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43251
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