AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant Al Geral Ouest, 66140 Canet-en-Roussillon,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud-Méditérranée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud-Méditérranée, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 6 octobre 1992, M. X... a signé avec la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud-Méditeranée (CRCAM Sud-Méditerranée) un contrat d'apprentissage en vue de préparer un D.U.T. de techniques de commercialisation ; que, constatant qu'il n'avait pas réussi son examen de première année et n'avait pas été autorisé à redoubler, la CRCAM Sud-Méditerranée a saisi, le 8 novembre 1993, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage pour inaptitude professionnelle ;
qu'ultérieurement elle s'est également prévalue d'une faute grave ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage pour inaptitude professionnelle, sans avoir recouru à la procédure de vérification prévue par les articles R. 117-19 et R. 117-20 du Code du travail et sans avoir répondu, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, à ses conclusions faisant valoir qu'il n'avait pas reçu le courrier que la banque lui aurait adressé le 14 octobre 1993 pour prendre acte de son échec universitaire ; qu'il reproche enfin à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article L. 117-17 du Coe du travail, en s'abstenant de tirer les conséquences de ses constatations selon lesquelles aucune faute grave ne pouvait être retenue contre lui ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la vérification de l'aptitude de l'intéressé dans les conditions des articles R. 117-19 et R. 117-20 du Code du travail et que, si elle n'a pas relevé à son encontre une faute grave, elle a constaté l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de continuer sa formation théorique à la suite de son échec à l'examen de première année avec interdiction de redoubler ; qu'ayant ainsi caractérisé une situation d'inaptitude à poursuive l'exécution du contrat d'apprentissage, elle a, sans avoir à répondre à un simple argument, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud-Méditérranée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.