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05/05/1999 | FRANCE | N°97-41970

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-41970


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant Al Geral Ouest, 66140 Canet-en-Roussillon,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud-Méditérranée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de

président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant Al Geral Ouest, 66140 Canet-en-Roussillon,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud-Méditérranée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud-Méditérranée, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 6 octobre 1992, M. X... a signé avec la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud-Méditeranée (CRCAM Sud-Méditerranée) un contrat d'apprentissage en vue de préparer un D.U.T. de techniques de commercialisation ; que, constatant qu'il n'avait pas réussi son examen de première année et n'avait pas été autorisé à redoubler, la CRCAM Sud-Méditerranée a saisi, le 8 novembre 1993, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage pour inaptitude professionnelle ;

qu'ultérieurement elle s'est également prévalue d'une faute grave ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage pour inaptitude professionnelle, sans avoir recouru à la procédure de vérification prévue par les articles R. 117-19 et R. 117-20 du Code du travail et sans avoir répondu, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, à ses conclusions faisant valoir qu'il n'avait pas reçu le courrier que la banque lui aurait adressé le 14 octobre 1993 pour prendre acte de son échec universitaire ; qu'il reproche enfin à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article L. 117-17 du Coe du travail, en s'abstenant de tirer les conséquences de ses constatations selon lesquelles aucune faute grave ne pouvait être retenue contre lui ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la vérification de l'aptitude de l'intéressé dans les conditions des articles R. 117-19 et R. 117-20 du Code du travail et que, si elle n'a pas relevé à son encontre une faute grave, elle a constaté l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de continuer sa formation théorique à la suite de son échec à l'examen de première année avec interdiction de redoubler ; qu'ayant ainsi caractérisé une situation d'inaptitude à poursuive l'exécution du contrat d'apprentissage, elle a, sans avoir à répondre à un simple argument, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud-Méditérranée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41970
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPRENTISSAGE - Contrat d'apprentissage - Rupture - Inaptitude à poursuivre - Echec aux examens.


Références :

Code du travail R117-19 et R117-20

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 15 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-41970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41970
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