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05/05/1999 | FRANCE | N°97-41267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-41267


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (Section industrie), au profit de la Manufacture Michelin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, co

nseiller, MM. Poisot, Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Ke...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (Section industrie), au profit de la Manufacture Michelin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Poisot, Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Manufacture Michelin, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de l'avenant d'entreprise Michelin, après un an de présence dans l'entreprise, tout membre du personnel horaire bénéficie d'allocations de vacances et de fin d'année payées en juillet et en décembre. Ces allocations ne sont dues que si l'intéressé a travaillé 24 jours dans l'année. Les salariés ayant moins d'un an, mais plus d'un mois de présence, bénéficiant d'une allocation au minimum proportionnelle au nombre de mois de présence ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Manufacture Michelin, en préretraite progressive, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément de prime de vacances, celle-ci ne lui ayant été payée que proportionnellement à son activité à temps partiel ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le conseil de prud'hommes a retenu qu'en adhérant à la convention de préretraite progressive, le salarié avait signé un avenant au contrat de travail prévoyant que les primes annuelles seraient proportionnelles au temps de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties au contrat de travail ne peuvent déroger à l'accord collectif, par accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ;

Condamne la Manufacture Michelin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Manufacture Michelin à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41267
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accord collectif - Accord comportant des dispositions moins avantageuses - Possibilité d'y déroger - Accord d'entreprise - Prime de vacances.


Références :

Code du travail L135-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand (Section industrie), 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-41267


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41267
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