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05/05/1999 | FRANCE | N°97-41218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-41218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Jeantot marine, société à responsabilité limitée dont le siège est boulevard L'...,

2 / de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur de la société à responsabilité limitée Jeantot marine,

3 / de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la

société à responsabilité limitée Jeantot marine,

tous deux domiciliés ...,

défendeurs à la cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Jeantot marine, société à responsabilité limitée dont le siège est boulevard L'...,

2 / de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur de la société à responsabilité limitée Jeantot marine,

3 / de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Jeantot marine,

tous deux domiciliés ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de la CGE AGS Rennes, venant aux droits de l'AGS Atlantique Anjou, dont le siège social est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Poisot, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Jeantot marine et de MM. Z... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé, le 10 janvier 1994, avec effet au 1er février, par la société Jeantot marine en qualité de directeur commercial ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois éventuellement renouvelable ; que, le 26 avril 1994, le salarié a accepté la proposition de son employeur de renouvellement de la période d'essai ; que, le 13 juillet 1994, l'employeur a rompu le contrat de travail avec effet au 28 juillet, en se prévalant d'une rupture en période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de son préavis et d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article G-43 de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance ;

Attendu, selon le dernier alinéa de l'article G-43 de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance, que si la période d'essai n'a pas permis de juger suffisamment de l'aptitude professionnelle du salarié, ladite période d'essai peut, sur la demande expresse et écrite du salarié intéressé, être prolongée une fois pour une durée égale ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le contrat de travail ne précise pas les modalités de renouvellement de la période d'essai ; que, le 26 avril 1994, l'employeur a écrit au salarié qu'il souhaitait voir renouveler la période d'essai et qu'il lui a demandé son accord tout en précisant qu'à défaut d'accord exprès, il serait mis fin au contrat le 30 avril, date d'expiration de la première période d'essai ; que, le même jour, M. Y... a fait savoir par écrit qu'il était d'accord pour renouveler la période d'essai ; que, le 13 juillet, l'employeur a informé le salarié de ce qu'il serait mis fin au contrat après un délai de prévenance de 15 jours ; que le contrat de travail peut toujours être plus favorable au salarié que la convention collective ; qu'en l'espèce, M. Y... n'avait pas usé de la possibilité que lui offrait la convention collective de demander une prolongation de la période d'essai ; que l'employeur, dans son courrier du 26 avril, lui a clairement indiqué qu'il souhaitait mettre fin à la période d'essai ; que le salarié a alors accepté cette modification contractuelle qui lui était favorable ; qu'il ne peut, à présent, chercher à en tirer argument pour faire annuler le renouvellement alors qu'il a été l'expression d'un accord des parties sur une disposition plus favorable ; que l'employeur a donc rompu le contrat en cours de période d'essai ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article G-43 de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance, le salarié était seul recevable à solliciter le renouvellement de sa période d'essai, la cour d'appel, qui n'a pas constaté de demande en ce sens de la part de ce dernier, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article C-15 de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance ;

Attendu que ce texte dispose notamment que l'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, au moment de la dénonciation, libérer par écrit le cadre de la clause d'interdiction ; que, dans ce cas, l'indemnité mensuelle constituant la contrepartie financière de la clause est payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, l'arrêt énonce que l'employeur a délié M. Y... de la clause de non-concurrence par son courrier du 19 juillet 1994 alors que le contrat de travail prenait fin le 31 juillet suivant compte tenu du délai de prévenance de 15 jours ; que les dispositions de la convention collective imposent seulement que le salarié sache à quoi s'en tenir lorsque son contrat prend fin ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article C-15 de la convention collective, l'employeur qui libère son salarié de la clause de non-concurrence demeure tenu de lui verser une indemnité mensuelle pendant 3 mois à titre de contrepartie financière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41218
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Navigation de plaisance - Période d'essai - Renouvellement.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Navigation de plaisance - Clause de non-concurrence - Contre-partie financière.


Références :

Code du travail L122-14
Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance, art. G-43, C-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-41218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41218
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