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05/05/1999 | FRANCE | N°97-41016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-41016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Transports Seegmuller Stis, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteu

r, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Funck-Brentano, Leblanc, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Transports Seegmuller Stis, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 octobre 1991 en qualité d'affréteur par la société de droit allemand SECO, a été détachée à partir du 1er décembre 1991 dans le cadre d'un prêt de main-d'oeuvre auprès de la société Transports Seegmuller Stis (société Seegmuller) où elle a continué à remplir les fonctions d'affréteur ;

que, le 10 novembre 1992, elle a fait l'objet d'un licenciement par la société Seco ; que, suivant contrat du 30 décembre 1992, elle a été embauchée par la société Seegmuller en qualité de chef de bureau avec effet au 1er janvier 1993 avec une période d'essai d'un mois ; que la société Seegmuller a mis fin aux relations contractuelles le 14 janvier 1993 ; qu'estimant avoir rempli les mêmes fonctions pour deux employeurs conjoints et avoir été licenciée abusivement par la société Seegmuller, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture dirigée contre la société Seegmuller, la cour d'appel énonce que Mlle X..., en dépit des relations étroites ayant existé entre la société Seco et la société Transports Seegmuller, n'est pas fondée à invoquer un rapport salarié conjoint, alors qu'elle se trouvait régulièrement détachée auprès de la société Transports Seegmuller dans le cadre d'un prêt de main-d'oeuvre, qu'elle ne conteste pas avoir été régulièrement licenciée le 10 novembre 1992 par la société Seco dans le respect du droit allemand et avoir à cette occasion été remplie de ses droits, et qu'elle a enfin accepté en parfaite connaissance de cause le 30 décembre 1992 un contrat d'embauche par la société Transports Seegmuller en qualité de chef de bureau ; que la société Seegmuller établit que Mlle X... a été amenée courant décembre 1992 à se rendre à deux reprises à Wissembourg en vue de compléter ses connaissances relativement à l'activité affrètement du nord de l'Alsace et que les nouvelles fonctions de Mlle X... apparaissent plus étendues que celles antérieurement exercées, de sorte que les parties ont pu valablement stipuler une période d'essai d'un mois, pouvant être résiliée sans préavis ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si comme le soutenait la salariée, elle n'avait pas exercé ses fonctions dès le mois de décembre 1991 sous la direction et le contrôle de la société Seegmuller dans une relation de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Transports Seegmuller Stis aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41016
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-41016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41016
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