La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1999 | FRANCE | N°97-40829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-40829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Z..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Jacques X..., ès qualité de mandataire liquidateur de M. Jean Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Productions plastiques du Nivernais (PPN), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publiqu

e du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Z..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Jacques X..., ès qualité de mandataire liquidateur de M. Jean Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Productions plastiques du Nivernais (PPN), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... était gérant de la société Sknyl ;

qu'après la liquidation judiciaire prononcée à titre personnel et pour la société, la société Productions Plastiques du Nivernais (PPN) a racheté les actifs de la société Sknyl en 1988 et a embauché M. Z... le 24 mars 1989 en qualité de représentant multicartes, rénuméré à la commission ; que, le 4 avril 1995, M. Z... a démissionné, puis a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que M Z... et M. X... ès qualités de mandataire liquidateur de M. Z... font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 janvier 1997), d'avoir déclaré M. Z... irrecevable en son action, d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement à M. Z... des salaires correspondant à ses fonctions effectives, des indemnités, préavis, congés payés et dommages-intérêts consécutifs à la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que, quels que soient les termes du contrat de travail et le défaut de protestation du salarié, ses droits, au titre de ce contrat, sont déterminés par la nature des fonctions qu'il occupe effectivement dans l'entreprise ;

d'où il suit qu'en retenant que le contrat qualifiait M. Z... de représentant, qualification qu'il n'avait pas mise en cause, pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement des salaires correspondant à ses fonctions réelles et des indemnités dues à la suite de la rupture du contrat, dont l'employeur, qui avait refusé de respecter la qualification effective du salarié, était responsable, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le demandeur avait, devant les juges d'appel, fait état de circonstances nombreuses et produit les pièces étayant chacune de ses obligations, tous éléments établissant la nature efective des fonctions de M. Z... ;

que l'arrêt n'examine qu'une seule des circonstances ainsi alléguées et conserve un silence total sur les pièces produites ; que sa réponse, qui ne vise ni explicitement ni implicitement à l'exception d'un seul, les éléments de preuve produits à l'appui du moyen et ne prête aucune attention aux pièces produites, statuant comme si aucune justification, notamment sous forme de production de pièces, n'avait été apportée, n'est pas de nature à donner une base légale à la décision, au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision seulement sur le contrat de M. Z... et son absence de remise en cause dudit contrat pendant plusieurs années, mais qu'elle a examiné les fonctions réellement exercées par lui dans l'entreprise et a estimé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'apportait pas la preuve d'avoir assumé des responsabilités ou pris des décisions correspondant à un emploi de direction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et M. X... ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40829
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 10 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-40829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40829
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award