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05/05/1999 | FRANCE | N°97-40813

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-40813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Caisse mutuelle marnaise d'assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Chalons-en-Champagne (section commerce), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rap

porteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, Funch-Brentano, Leblanc, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Caisse mutuelle marnaise d'assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Chalons-en-Champagne (section commerce), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, Funch-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Caisse mutuelle marnaise d'assurances, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par la Caisse mutuelle marnaise d'assurances le 1er juillet 1991 en qualité de chargé de clientèle ; qu'il a été nommé rédacteur-sinistre le 9 février 1994 et a démissionné le 1er avril 1996, avec préavis d'un mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une prime dite de bilan pour l'année 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalons-en-Champagne, 13 décembre 1996) d'avoir dit que la condition de non-octroi de la prime annuelle évoquée "par usage" dans la société n'est ni suffisamment étayée, ni démontrée par quelque écrit que ce soit et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à M. X... le montant de la prime sur l'exercice 1995, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au salarié d'établir son droit au paiement d'une prime annuelle nonobstant le fait qu'il ait quitté l'entreprise avant la date de son versement ; que le jugement, qui lui alloua la prime litigieuse en considérant que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié n'a pas droit à cette prime, a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les primes ne sont dues qu'aux salariés présents dans l'entreprise au moment de leur versement, à moins d'établir un usage ou une convention contraire ; que le conseil de prud'hommes, qui attribue la prime annuelle litigieuse au salarié qui ne fait plus partie des effectifs au moment de son versement, sans constater l'existence d'un tel usage, a violé, de surcroît, l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté l'existence d'un usage pour le versement d'une prime dite de bilan dont le bénéfice n'était pas subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise le jour de son versement ; qu'ayant relevé que le salarié avait cessé son travail le 1er mai 1996, il a décidé à bon droit de lui attribuer une prime de bilan afférente à l'année 1995 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse mutuelle marnaise d'assurances aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40813
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chalons-en-Champagne (section commerce), 13 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-40813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40813
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