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05/05/1999 | FRANCE | N°97-40701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-40701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° U 97-40.701, V 97-40.909 formés par M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société EDF GDF, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapp

orteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Poisot, Funck-Brentano, Leblanc, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° U 97-40.701, V 97-40.909 formés par M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société EDF GDF, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Poisot, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société EDF GDF, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 97-40.701 et V 97-40.909 ;

Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois :

Attendu que M. X... a été engagé par EDF-GDF en 1963 au centre de Toulouse Sud et affecté en août 1964 à la subdivision de Foix dont il a été nommé chef-adjoint le 1er juin 1967 ; qu'il a fait l'objet d'une mutation d'office à compter du 1er janvier 1990 dans un poste de cadre en "étoffement extinction" à l'état major du centre de distribution de Toulouse Sud ; que son employeur lui a infligé un blâme le 6 novembre 1992 puis lui a notifié sa mise à la retraite d'office le 8 septembre 1994 au motif qu'il refusait d'accomplir sa prestation de travail ; que M. X..., soutenant que sa mutation d'office s'analysait en une sanction disciplinaire prise irrégulièrement, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'annulation de sa mutation, du blâme et de sa mise à la retraite, ainsi que le paiement de dommage-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 1996) d'avoir confirmé le jugement du conseil de Prud'hommes le déboutant de l'ensemble de ses demandes alors, selon les moyens, qu'en retenant que sa mutation d'office ne constituait pas une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé la logique interne de l'article L. 122-40 du Code du travail dès lors que le courrier de l'employeur du 7 juin 1994 révélait que la mutation avait été prise à raison du comportement lourdement fautif du salarié ; que la circulaire Pers 212 exclut qu'une mutation d'office puisse être prononcée pour des motifs disciplinaires ; qu'à l'occasion de cette mutation d'office, il n'a pas été donné de nouveau poste à M. X... ; que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation de ses conclusions sur le caractère disciplinaire de sa mutation et la modification substantielle de son contrat de travail qui en résultait ; que la cour d'appel a dénaturé le courrier de l'employeur du 7 juin 1994 ainsi que la lettre de M. X... du 23 juin 1990 par laquelle il exprimait son désaccord à sa mutation, qu'elle a également dénaturé les pièces du dossier en retenant que le salarié avait été affecté à Foix par l'effet de sa mutation d'office ; que l'arrêt précise que la mise à la retraite d'office sanctionne la non réalisation de missions, postérieurement au blâme, après que la direction ait notifié à M. X..., une seconde fois, d'avoir à effectuer ce travail, outre le refus de la mission d'étude sur la digitalisation des réseaux HTA ; qu'en admettant ainsi qu'un fait fautif datant de plus de 2 mois puisse donner lieu à l'application d'une nouvelle sanction au lieu d'être seulement pris en compte pour augmenter la sanction, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 124, 126 et 140 de la circulaire Pers 846, plus favorable au salarié EDF que l'article L. 122-44 du Code du travail ; que la cour d'appel n'a pas vérifié si un lien existait entre les faits fautifs successifs, condition exigée par l'article 124 de la circulaire Pers 846 ;

que la notification de la sanction de mise à la retraite d'office est intervenue tardivement au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; que le procès verbal de délibération du conseil de discipline n'a pas été rédigé par le rapporteur désigné mais par un rapporteur adjoint et n'a pas été envoyé aux membres du conseil par le rapporteur ; que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen de M. X... qui soutenait que dans les lettres de convocation et de sanction, il était fait état de la date du 6 juillet 1994 pour la tenue du conseil de discipline, alors que celui-ci s'est tenu effectivement le 10 juillet 1994 ; que la cour d'appel a violé la circulaire Pers 846 en affirmant que la présence d'un rapporteur ne présentait aucun intérêt pour la défense du salarié et qu'il n'était pas nécessaire que la sténotypie des débats soit communiquée à ce dernier ;

qu'en énonçant qu'il n'est pas établi que le conseil de discipline ait eu nécessairement besoin des documents dont le salarié s'était plaint qu'ils n'aient pas été communiqués à cet organisme, l'arrêt a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation par laquelle le salarié contestait les griefs ayant motivé les sanctions de blâme et de mise à la retraite d'office ;

qu'elle a également sur ce point dénaturé les conclusions et les déclarations de M. X... ;

Mais attendu, de première part, que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que la mutation d'office de M. X... n'était pas motivée par des faits considérés comme fautifs par l'employeur mais avait été décidée par ce dernier en fonction des nécessités du service conformément à la circulaire Pers 212 ; qu'elle a pu en déduire que cette mesure, qui n'entraînait de modification ni de la qualification du salarié, ni de sa rémunération, ni de son lieu de travail qui demeurait en réalité situé à Foix, ne constituait pas une sanction disciplinaire et s'imposait à l'intéressé ;

Et attendu, de seconde part, que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, que M. X... avait refusé d'exécuter les nouvelles missions qui lui avaient été confiées ; qu'elle a pu décider que ce comportement était constitutif d'une faute justifiant le blâme et que la persistance du salarié dans cette attitude malgré cette première sanction justifiait sa mise à la retraite d'office ;

Et attendu, de troisième part, que la cour d'appel, qui a constaté que la sanction de mise à la retraite d'office avait été prise après un double entretien préalable du salarié devant le conseil de discipline, conformément à la procédure disciplinaire mise en place par la circulaire Pers 846, a exactement décidé que le point de départ du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail pour la notification de la sanction devait être fixé à la date du second entretien préalable ;

Et attendu, de quatrième part, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'absence de communication de la sténotypie des débats du conseil de discipline au salarié, qui avait reçu le procès verbal de réunion établi à partir de cette sténotypie, et la seule présence d'un rapporteur adjoint ne rendaient pas irrégulière la procédure disciplinaire ;

Et attendu, de cinquième part, qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait fait valoir devant la cour d'appel que sa convocation devant le conseil de discipline mentionnait une date erronée ;

Qu'il s'ensuit que les moyens, dont le second est pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40701
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Mutation d'office - Mise à la retraite d'office - Procédure disciplinaire.


Références :

Code du travail L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), 20 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-40701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40701
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