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05/05/1999 | FRANCE | N°97-40443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-40443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de la société Gate Import Publicité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conse

iller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Poisot, MM. Soury, Funck Brentano, Leblanc,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de la société Gate Import Publicité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Poisot, MM. Soury, Funck Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 751-6 du Code du travail, ensemble l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageur, représentant, placier ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Gate Import Publicité en qualité de VRP par contrat du 1er septembre 1995 prévoyant une période d'essai de trois mois ; que le contrat de travail a été rompu par l'employeur au cours de la période d'essai ; qu'estimant ne pas avoir reçu le salaire auquel il avait droit, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes en référé ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que l'article 6 du contrat de travail stipule que, pendant le premier mois de la période d'essai, et seulement en cas de chiffre d'affaires mensuel inférieur à 20 000 francs hors taxe, le représentant reconnait accepter de son plein gré n'être rémunéré qu'à raison de 10 % des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé ;

Attendu, cependant, que la possibilité de convenir d'une période d'essai ne saurait priver le salarié de la rémunération minimale prévue à son profit par la convention collective pendant la durée de son activité, ni en différer le point de départ ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la somme allouée au salarié n'était pas inférieure au minimum prévu par l'accord national interprofessionnel des VRP, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 4 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Condamne la société Gate Import Publicité aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40443
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR, REPRESENTANT-PLACIER - Accord national interprofessionnel - Période d'essai - Rémunération minimale.


Références :

Code du travail L751-6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 04 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-40443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40443
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