AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de la société Gate Import Publicité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Poisot, MM. Soury, Funck Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 751-6 du Code du travail, ensemble l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageur, représentant, placier ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Gate Import Publicité en qualité de VRP par contrat du 1er septembre 1995 prévoyant une période d'essai de trois mois ; que le contrat de travail a été rompu par l'employeur au cours de la période d'essai ; qu'estimant ne pas avoir reçu le salaire auquel il avait droit, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes en référé ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que l'article 6 du contrat de travail stipule que, pendant le premier mois de la période d'essai, et seulement en cas de chiffre d'affaires mensuel inférieur à 20 000 francs hors taxe, le représentant reconnait accepter de son plein gré n'être rémunéré qu'à raison de 10 % des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé ;
Attendu, cependant, que la possibilité de convenir d'une période d'essai ne saurait priver le salarié de la rémunération minimale prévue à son profit par la convention collective pendant la durée de son activité, ni en différer le point de départ ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la somme allouée au salarié n'était pas inférieure au minimum prévu par l'accord national interprofessionnel des VRP, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 4 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne la société Gate Import Publicité aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.