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05/05/1999 | FRANCE | N°97-40403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-40403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fonderie Seca, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant HLM Mongheal, batiment A, 63700 Saint-Eloy-les-Mines,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier,

conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, Funck-Brentano,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fonderie Seca, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant HLM Mongheal, batiment A, 63700 Saint-Eloy-les-Mines,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché en qualité de mouleur en 1970 par la société Fonderies de Limagne, aux droits de laquelle se trouve la société Fonderie Seca ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 octobre 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de 13e mois, alors, selon le moyen, que cette demande est prescrite ; que le point de départ de la prescription est la date à laquelle le salaire est devenu exigible ; que le point de départ de la prescription est la première année de suppression, soit en 1987 ; que l'absence de revendication pendant 7 ans prouve l'accord tacite du salarié à la suppression dans son ensemble ; que l'examen des bulletins de salaire montre qu'aucun 13e mois n'a été versé ; qu'ont été versées des primes de vacances et des primes de fin d'année en juillet et décembre de chaque année jusqu'à l'année 1986 incluse et que les premiers juges ont faussement qualifié ces primes de 13e mois sans s'expliquer sur ce changement de qualification ; en outre, ces primes n'étaient pas fixées dans leur montant et qu'elles n'ont jamais été l'équivalence d'un mois de salaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait perçu chaque année jusqu'en 1986 une prime payée en deux fois, dont le total correspondait au salaire mensuel brut de base et que les bulletins de paie de juillet 1978 et juillet 1979 indiquaient "prime de vacances à valoir sur 13e mois" ; qu'après avoir relevé que cet usage n'avait pas été dénoncé, elle a justement décidé que la prime était due pour les 5 dernières années précédant la saisine de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fonderie Seca aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fonderie Seca à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40403
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-40403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40403
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