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05/05/1999 | FRANCE | N°97-40374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-40374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Jeannette Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Secours minière d'Auvergne Limousin, dont le siège est ...,

2 / de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, c

onseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Jeannette Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Secours minière d'Auvergne Limousin, dont le siège est ...,

2 / de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mlle Y..., de Me Olivier de Nervo, avocat de la société Secours minière d'Auvergne Limousin, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Y... a été embauchée le 25 juillet 1960 par la société de secours minière d'Auvergne-Limousin en qualité de pharmacienne, gérante salariée de la pharmacie située à Messeix ;

qu'elle a pris sa retraite le 31 décembre 1996 ; qu'estimant n'avoir pas bénéficié des avancements auxquels elle aurait pu prétendre, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 novembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice subi par elle du fait du défaut d'avancements prévus par la convention collective, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus de faire bénéficier un salarié d'un avancement statutairement fondé sur un critère de choix peut, lorsqu'il est abusif, donner lieu à une action en responsabilité civile ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la carrière de Mlle Y... est émaillée d'incidents et d'appréciations défavorables, fondées sur des éléments objectifs, dont le plus ancien date de 1964 et le plus récent de l'année 1994 ; que ces éléments d'appréciation de l'activité de la salariée montreraient son refus de prendre en considération les conseils et avis qui lui étaient pratiqués, un accueil tout juste correct de la clientèle, un mauvais suivi des produtis périmés, une gestion déficiente des stocks, des constatations dont il s'évince incontestablement que tout au long de la carrière de Mlle Y... l'employeur a usé de la restriction d'avancement pour manifester son insatisfaction envers le comportement professionnel de la salariée plutôt que de mettre en oeuvre les sanctions disciplinaires appropriées, abusant, par là même, de son pouvoir de direction ; que dès lors, en estimant que l'employeur, dans l'exercice de son choix pour l'avancement de Mlle Y... n'a pas commis d'abus, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'avancement, qu'il s'effectue au choix ou à l'ancienneté, doit se faire exclusivement en considération de la personne du salarié, de la durée et de la qualité de ses années de service au sein de l'entreprise, indépendamment de considérations liées à la situation économique ou financière de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que le refus du conseil d'administration d'accepter un avancement d'échelle de Mlle Y... était également motivé par le souci d'éviter qu'un accroissement des charges de gestion de la pharmacie par surcharge annuelle de salaires mettent gravement en péril l'avenir de celle-ci ; que le pharmacien conseil national a attiré l'attention du bureau et de la direction sur la nécessité absolue d'imputer le moins possible de charges de gestion administrative aux pharmacies et de tenir compte, pour la fixation de la participation des charges, des services rendus et du temps passé, comme du chiffre d'affaires, ce dont il s'évince que des considérations étrangères à la personne de Mlle Y... et à ses qualités professionnelles ont présidé à la restriction tout à fait anormale de sa carrière, ce qui était constitutif, de la part de l'employeur, d'un détournement de son pouvoir de direction ;

que la cour d'appel, qui a néanmoins estimé que l'employeur, dans son choix, n'a pas commis d'abus, n'a pas non plus tiré de ces constatations les conséquences légales, violant à nouveau l'article 1382 du Code civil ;

alors enfin que, dans ses conclusions d'appel, Mlle Y... avait fait valoir que la totalité des pharmaciens ont bénéficié d'avancement dès que le nombre d'années requis était atteint, produisant notamment le tableau d'avancement 1972 ; d'où il résulte qu'elle est la plus ancienne et n'est proposée que pour l'échelle 2, tandis que d'autres, dont l'ancienneté est bien moindre, sont proposés à l'échelle 6, et qu'elle est le seul pharmacien du régime minier à n'avoir eu aucun mois de bonification en 35 ans de service ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant déterminant quant à la discrimination dont a été victime la salariée de la part de son employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont notamment relevé que la carrrière de Mlle Y... avait donné lieu à de nombreuses appréciations défavorables basées sur des éléments objectifs, que la salariée avait bénéficié d'avancements au choix en conformité avec les dispositions de la convention collective et qu'aucun élément n'établissait une quelconque discrimination ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Secours minière d'Auvergne Limousin et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40374
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Pharmacie - Promotion - Avancement au choix.


Références :

Convention collective nationale des pharmaciens gérants

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-40374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40374
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