AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, Section B), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 décembre 1998 Me Luc-Thaler avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Laurent X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 26 septembre 1997 au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 janvier 1999, la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat à cette Cour, a déclaré se désister de la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'elle avait formé au nom de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise ;
Attendu qu'il y a lieu de donner acte de ces désistements ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Laurent X... de son désistement de pourvoi ;
Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise de son désistement de la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.