AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe de X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 2), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, 65000 Tarbes,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. de X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouvau Code de procédure civile tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. de X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné, en exécution d'un cautionnement, à payer une somme d'argent à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 1997), que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Tarbes et des Hautes-Pyrénées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.