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05/05/1999 | FRANCE | N°97-21205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1999, 97-21205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 2), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, 65000 Tarbes,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 2), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, 65000 Tarbes,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. de X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouvau Code de procédure civile tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. de X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné, en exécution d'un cautionnement, à payer une somme d'argent à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 1997), que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Tarbes et des Hautes-Pyrénées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21205
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 2), 04 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-21205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21205
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