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05/05/1999 | FRANCE | N°97-20763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 97-20763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Yvonne B..., veuve A...
Z...,

2 / M. Roland Z...,

demeurant tous deux, ci-devant ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Georges, Claude X..., demeurant Résidence "Les Aloades", Immeuble K, Traverse Prat n° 94, 13008 Marseille,

2 / de Mme Jacqueline, Paulette Y..., épouse X...,

demeurant Résidence "les Aloades", Immeuble K, Traverse Prat n° 94, 13008 Marseille,

défendeurs à la ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Yvonne B..., veuve A...
Z...,

2 / M. Roland Z...,

demeurant tous deux, ci-devant ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Georges, Claude X..., demeurant Résidence "Les Aloades", Immeuble K, Traverse Prat n° 94, 13008 Marseille,

2 / de Mme Jacqueline, Paulette Y..., épouse X..., demeurant Résidence "les Aloades", Immeuble K, Traverse Prat n° 94, 13008 Marseille,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Duperthuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 1997) que les époux X..., preneurs, dans un immeuble en copropriété, d'un local appartenant aux époux Z... affecté à tous commerces, en 1979, lors de la formation du bail, et en 1988, lors de son renouvellement, ont arrêté en 1991 deux projets de cession de ce contrat pour, successivement, l'installation d'une croissanterie, pâtisserie et point de vente de sandwiches, et l'extension d'un restaurant voisin ; que ces projets n'ont pas abouti en raison de l'interdiction des activités prévues, votée en 1984 par l'assemblée générale des copropriétaires ; que les époux X... ont assigné les consorts Z... en indemnisation du préjudice né, pour eux, de l'ignorance où ils avaient été laissés des restrictions apportées à leurs droits ;

Attendu que, pour condamner les consorts Z... à payer aux époux X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, qui relève que le règlement de copropriété est opposable aux locataires, retient que les bailleurs sont fautifs pour ne pas avoir avisé ceux-ci, lors du renouvellement, qu'ils ne pouvaient plus user de la clause "tous commerces", et que cette modification si elle avait été connue des époux X..., les eût conduits à négocier les conditions du renouvellement de façon différente qu'ils ne l'avaient fait ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui font apparaître que l'impossibilité de céder le bail tous commerces ne résultait pas de l'attitude des bailleurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les consorts Z... à payer aux époux X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20763
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-20763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20763
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