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05/05/1999 | FRANCE | N°97-20219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1999, 97-20219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri X..., demeurant route de l'Etang, 97114 Trois Rivières,

2 / la société Boulangerie-pâtisserie Trois Riviérienne, dont le siège est route de l'Etang, 97114 Trois Rivières,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances Fédération continentale, dont le siège est ...,

2 / de la société Financière po

ur le crédit-bail, dont le siège est ...,

3 / de la société Sogelease Antilles, anciennement dénommée So...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri X..., demeurant route de l'Etang, 97114 Trois Rivières,

2 / la société Boulangerie-pâtisserie Trois Riviérienne, dont le siège est route de l'Etang, 97114 Trois Rivières,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances Fédération continentale, dont le siège est ...,

2 / de la société Financière pour le crédit-bail, dont le siège est ...,

3 / de la société Sogelease Antilles, anciennement dénommée Sofinabail, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la société Boulangerie-pâtisserie Trois Riviérienne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... et la société Boulangerie-pâtisserie Trois Riviérienne ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a débouté M. X... de son appel en garantie dirigé contre la compagnie d'assurances Fédération continentale ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 juin 1997) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Boulangerie-pâtisserie Trois Riviérienne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20219
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), 09 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-20219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20219
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