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05/05/1999 | FRANCE | N°97-19812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 97-19812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Y...,

2 / Mme Marie-France Z... épouse Y...,

demeurant ensemble dans la procédure 6, place Foch, Ohain, 59132 Trelon et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile A), au profit de Mme Rose A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassati

on annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Y...,

2 / Mme Marie-France Z... épouse Y...,

demeurant ensemble dans la procédure 6, place Foch, Ohain, 59132 Trelon et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile A), au profit de Mme Rose A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait d'une lettre qu'il avait adressée le 18 mai 1995 au conseil des époux Y... que le notaire avait agi à la seule demande de M. Y... et retenu, sans excéder ses pouvoirs, que si les premiers juges avaient déduit de l'attestation de Mme B... faisant état de contacts entre les intéressés les 12 et 14 janvier 1993 que les diligences effectuées par le notaire correspondaient à la volonté de M. X..., les indications fournies par Mme B..., qui ne pouvaient être vérifiées faute de production en appel de la pièce, étaient pour partie en contradiction avec celles du notaire et n'étaient pas déterminantes, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme A... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19812
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile A), 01 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-19812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19812
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