AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Créteil (6e chambre du Conseil), au profit :
1 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
2 / de Mme Sylvie Y..., demeurant ...,
3 / du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil, domicilié au siège du tribunal, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que Mme Nicole X... a formé le 22 septembre 1997, contre un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 3 juillet 1997, un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro K 97-19.786 ;
Attendu que Mme Nicole X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 19 septembre 1997, un pourvoi enregistré sous le numéro H 97-19.737, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.