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05/05/1999 | FRANCE | N°97-19386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1999, 97-19386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section A), dans ses seules dispositions relatives à l'estimation de la valeur des droits immobiliers lui étant attribué préférentiellement dans l'immeuble "La Falaise", sis ..., au profit de M. René X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo

i, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section A), dans ses seules dispositions relatives à l'estimation de la valeur des droits immobiliers lui étant attribué préférentiellement dans l'immeuble "La Falaise", sis ..., au profit de M. René X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a fixé la valeur des droits immobiliers indivis qui lui ont été attribués préférentiellement ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 1997) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Condamne Mme Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-19386
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section A), 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-19386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19386
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