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05/05/1999 | FRANCE | N°97-19296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1999, 97-19296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyn Z...
X... épouse Y..., demeurant Impasse des Cigales, 34340 Marseillan Plage,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section D), au profit :

1 / de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Cardif, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyn Z...
X... épouse Y..., demeurant Impasse des Cigales, 34340 Marseillan Plage,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section D), au profit :

1 / de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Cardif, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Savage X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cofica, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cardif, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à la société Cofica et l'a déboutée de son action en garantie dirigée contre la société Cardif ;

Attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel (Montpellier, 20 novembre 1996), qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Cardif la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-19296
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section D), 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-19296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19296
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