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05/05/1999 | FRANCE | N°97-19227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 97-19227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger X..., demeurant ...,

2 / la société à responsabilité limitée Technocoupe, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, M. Roger X..., sus-désigné,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit du crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est

... agissant : en son nom comme venant pour partie aux droits de la Caisse Centrale de Crédit Hô...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger X..., demeurant ...,

2 / la société à responsabilité limitée Technocoupe, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, M. Roger X..., sus-désigné,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit du crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est ... agissant : en son nom comme venant pour partie aux droits de la Caisse Centrale de Crédit Hôtelier Commercial Industriel (devenue par changement de dénomination : la Banque Populaire Fédérale de Développement absorbée le 30 décembre 1988 par la Caisse Centrale des Banques Populaires) au nom et comme mandataire de la Caisse Centrale des Banques Populaires aux termes d'une délégation de pouvoirs reçue par M. Y..., notaire à Paris,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X... et de la société Technocoupe, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME) a formé sa demande devant le tribunal de grande instance, d'autre part, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la preuve n'était pas faite que les travaux dont le bail prévoyait l'imputation du coût sur les loyers avaient été effectués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et la société Technocoupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la société Technocoupe à payer à la société CEPME la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19227
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 06 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-19227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19227
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