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05/05/1999 | FRANCE | N°97-19163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 97-19163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nadine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Raymond Z...,

2 / de Mme Germaine Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la société cabinet Fleury Derome, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nadine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Raymond Z...,

2 / de Mme Germaine Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la société cabinet Fleury Derome, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat des époux Z... et de la société cabinet Fleury Derome, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1997), que par acte sous seing privé du 23 décembre 1992 intitulé "convention d'occupation précaire", les époux Z..., représentés par leur administrateur de biens la société Fleury Derome, ont autorisé Mlle X..., exploitant un commerce de prêt-à-porter, à s'installer, pour une durée de 23 mois, dans des locaux leur appartenant ; que, le 22 novembre 1994, les époux Z... lui ont fait sommation de déguerpir à la date d'échéance de la convention ; que Mlle X... est restée dans les lieux ; que, par lettre manuscrite du 24 novembre 1994, elle a déclaré renoncer en toute connaissance de cause aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que les parties ont, le 22 mai 1995, conclu une nouvelle convention de 23 mois prenant effet le 1er mai 1995, au visa de l'article 3-2 du décret susvisé et comportant la renonciation de la locataire à se prévaloir du bénéfice du statut des baux commerciaux ;

que, quelques mois plus tard, Mlle X... a assigné les époux Z... et leur administrateur de biens en demandant que lui soit reconnu le bénéfice du statut ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de dire que la convention du 22 mai 1995 était un bail dérogatoire au statut et d'avoir en conséquence, ordonné son expulsion, alors, selon le moyen : "1 ) que le bail dérogatoire, exception à la propriété commerciale, doit être convenu entre les parties lors de l'entrée dans les lieux du preneur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que lorsque fut conclu un bail qualifié de dérogatoire par l'arrêt attaqué entre les époux Z... et A...
X..., le 22 mai 1995, cette dernière, preneuse, était déjà dans les lieux en vertu d'un contrat passé avec les époux Z..., sans interruption depuis le 23 décembre 1992, soit depuis deux ans et cinq mois ; que n'étant pas intervenu lors de l'entrée dans les lieux du preneur, ledit bail du 22 mai 1995 n'était pas un bail dérogatoire de sorte qu'en le qualifiant tel, l'arrêt attaqué a violé l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) que la durée du contrat de bail commercial ne peut être inférieure à neuf années, sauf exception du bail dérogatoire de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;

qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un bail avait été consenti par les époux Z... à Mlle X... dans des locaux pour exercer le commerce ; que ce bail, ne pouvant être qualifié de dérogatoire, était donc un bail commercial ordinaire, valable pour neuf ans ; qu'en ordonnant l'expulsion de la locataire, l'arrêt attaqué a violé l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953" ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que Mlle X..., qui se maintenait dans les lieux, avait, par courrier du 24 novembre 1994, soit le lendemain de l'échéance de la convention d'occupation précaire du 23 décembre 1992, renoncé en toute connaissance de cause au bénéfice du statut des baux commerciaux et qu'elle avait réitéré cette renonciation dans la convention du 22 mai 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que cette deuxième convention constituait un bail dérogatoire au statut, conforme aux dispositions de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19163
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'une durée inférieure à deux ans - Bail faisant suite à un bail de même durée suivi d'un maintien dans les lieux - Preneur ayant renoncé au statut des baux commerciaux - Bail dérogatoire.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 3-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), 22 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-19163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19163
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