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05/05/1999 | FRANCE | N°97-18488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1999, 97-18488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1

31-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la UCB, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de ses demandes dirigées contre l'UCB et qui a décidé que cette dernière avait droit aux intérêts au taux de 21 % sur la totalité de la somme due, déduction faite des versements reçus de la compagnie GAN ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mai 1997), que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par Mme X... et l'UCB ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-18488
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-18488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18488
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