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05/05/1999 | FRANCE | N°97-18172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 97-18172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre français de restauration, dont le siège est 79, ..., ayant une unité ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1997 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit :

1 / de Mme Marie-Hélène A..., demeurant Le Marly , ... la Demi Lune,

2 / de Mme Annie X..., demeurant ..., 69890 la Tour de Salvagny,

3 / de Mme Martine Y...
B..., demeurant Vallon de la Colletière, 69380 Châtillon d'Azergues,

défenderesses

à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre français de restauration, dont le siège est 79, ..., ayant une unité ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1997 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit :

1 / de Mme Marie-Hélène A..., demeurant Le Marly , ... la Demi Lune,

2 / de Mme Annie X..., demeurant ..., 69890 la Tour de Salvagny,

3 / de Mme Martine Y...
B..., demeurant Vallon de la Colletière, 69380 Châtillon d'Azergues,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, Funk-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat du Centre français de restauration, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mmes A..., X... et Z..., salariées du Centre français de restauration, ont saisi le tribunal d'instance en paiement de sommes représentant leurs primes au titre de l'intéressement ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 12 juin 1997) de l'avoir condamné à payer à chacune de ses trois anciennes salariées une somme à titre de prime d'intéressement pour l'année 1995, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord du 5 mai 1994, "l'application de la formule détaillée ci-après à l'article 6 permettra, si les résultats de l'entreprise sont conformes aux prévisions, de verser un intéressement réparti au profit de tous les salariés selon les modalités fixées à l'article 7" ; que l'article 4 du même accord rappelle que "les versements de la prime ont leur origine dans le respect des objectifs pour chaque site" ; que la fiche annexée régissant la situation des "fonctionnels" indique également que "l'intéressement intègre la notion de bénéfice par l'amélioration de la gestion et des dépassements budgétaires qui en découlent" ; que le droit à l'intéressement pour l'ensemble du personnel, y compris les "fonctionnels", est soumis à la double condition de résiliation de bénéfices d'exploitation et du respect des objectifs assignés à chaque site ; qu'ainsi en se déterminant comme il l'a fait, le Tribunal a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées de l'accord d'intéressement du 5 mai 1994 et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les dispositions de l'accord d'intéressement relatives aux "fonctionnels" prévoyant comme critère d'appréciation "l'arrêté des comptes le 15 du mois M+1" ne remettent nullement en cause les conditions générales d'ouverture du droit à intéressement posées par les articles 1 et 4 de l'accord et rappelées, à titre de principe, par la fiche propre aux personnels fonctionnels, mais ont pour seul objet de fixer la date d'appréciation de la réunion ou de la non-réunion de ces conditions ;

qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a une nouvelle fois dénaturé les termes clairs et précis de l'accord en cause et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal a fait une exacte application de l'accord d'intéressement en décidant que pour les "fonctionnels", le seul critère d'appréciation en dehors de la réalisation d'un bénéfice d'exploitation est celui de la date d'établissement des comptes et qu'ils n'étaient pas soumis aux critères de dépassement des objectifs ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre français de restauration aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18172
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°97-18172


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18172
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