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05/05/1999 | FRANCE | N°97-17954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 97-17954


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Mas Monplaisir, route de Fourques, 30300 Beaucaire,

en cassation d'un arrêt n° 267 rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit de M. Louis Y..., demeurant Mas Monplaisir, route de Fourques, 30300 Beaucaire,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Mas Monplaisir, route de Fourques, 30300 Beaucaire,

en cassation d'un arrêt n° 267 rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit de M. Louis Y..., demeurant Mas Monplaisir, route de Fourques, 30300 Beaucaire,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté la défaillance de M. X... même dans l'administration de la preuve des quelques dépenses qu'il disait avoir faites dans le cadre du métayage et relevé la référence systématique qu'il faisait à des documents établis par lui seul, l'absence de caractère probant de données générales et normatives d'un centre agréé de gestion, l'impossibilité proclamée d'établir une ventilation des frais exploitation par exploitation et donc l'impossibilité d'établir la preuve de ce qu'il avançait, la variation exorbitante des demandes qu'il avait successivement adressées à son bailleur, l'absence de demande de réddition des comptes annuels pendant treize ans, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions et abstraction faite d'un motif surabondant, que M. X... était du fait de sa propre impéritie hors d'état d'établir à l'encontre du bailleur que sa demande pouvait être fixée et chiffrée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que c'était en violation de leurs premiers motifs pris dans le jugement avant-dire droit du 17 juin 1992 que les premiers juges avaient ensuite admis par jugement du 17 janvier 1996 M. X... en sa demande, la cour d'appel a, sans attribuer l'autorité de la chose jugée au jugement avant-dire droit, constaté que M. X... était défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombait et qu'il était hors d'état d'établir ce qu'il avançait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 mai 1997, n° 267) que M. Y... a donné à bail à métayage diverses parcelles à M. X... par acte du 18 janvier 1980 ; que le bailleur a consenti par la suite un bail verbal à métayage sur d'autres parcelles ; que ces baux ont été convertis en baux à ferme ; que le preneur a assigné le bailleur en apurement des comptes de métayage ;

Attendu que pour accorder des dommages-intérêts à Mme Y..., l'arrêt retient le défaut de fondement de l'action entreprise par le métayer ainsi que sa mauvaise foi, l'action engagée procédant d'une intention dilatoire caractérisée par la volonté affichée par le demandeur de ne pas se mettre en état d'établir ce qu'il avance ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer 30 000 francs à M. Y... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17954
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-17954


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17954
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