AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Le Goff, demeurant ...
en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1997 par le tribunal d'instance de Colombes, au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Le Goff, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Le Goff a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui lui a ordonné de restituer à M. X... les documents que celui-ci lui a remis dans le cadre de la préparation du salon de la bande dessinée d'Angoulême ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal d'instance de Colombes, 11 mars 1997) que le tribunal, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de procédure et de fond qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être acceuilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le Goff aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.