AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Emmanuel C...
I...,
2 / Mme Suzanne A... Sam, épouse C...
I...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion (1re Chambre), au profit :
1 / de Mlle G...
B... Makda, demeurant ...,
2 / de Mme Fatma X...
E..., épouse Issop, demeurant ...,
3 / de Mme veuve Ansoo J..., épouse E...,
4 / de M. Mohamed Ibrahim E...,
5 / de M. L... Ibrahim Makda,
6 / de Mlle M...
H... Makda,
demeurant tous quatre ...,
7 / de M. Alain Y..., demeurant ... La Réunion,
8 / de M. Christophe Y..., demeurant ...,
9 / de Mme Nathalie Y..., épouse Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux C...
I..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 751 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis La Réunion, 23 mai 1997), statuant sur renvoi après cassation, mentionne dans la composition de la Cour "Lors des débats et du délibéré", M. Carrie, premier président, M. Malleval, président de chambre, Mme K..., Mme D... et M. Szysz, conseillers, "en présence de l'avocat général" ;
qu'il ressort de ces énonciations que l'avocat général a assisté au délibéré des magistrats ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion, autrement composée ;
Condamne les consorts F... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.