AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Des Prés de Saint-Paul, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de la société Prodisal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Des Prés de Saint-Paul, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Prodisal, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que si la société Prodisal s'était abstenue de refaire les peintures tous les deux ans, cette omission n'avait pas porté atteinte à l'immeuble, que la locataire était la seule à avoir pu en souffrir, que la société Des Prés de Saint-Paul ne justifiait pas qu'elle eût fait appliquer dans les locaux qui lui avaient été restitués toutes les couches de peinture y faisant théoriquement défaut, et qu'eu égard à la rénovation que la propriétaire avait entreprise de ceux-ci, de tels travaux eussent été sans effet, la cour d'appel en a déduit, par une appréciation souveraine, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et sans recourir à un motif hypothétique, que devait être retenue l'estimation du préjudice de la bailleresse faite par l'expert, et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Des Prés de Saint-Paul qui, en cause d'appel, s'est opposée aux prétentions de la société Prodisal, tendant à la remise du groupe électrique du tunnel, faisant valoir, sous la rubrique "Sur la propriété du tunnel de congélation", que le "groupe moteur" constituait un élément de fonctionnement de celui-ci et qu'il était de ce chef immeuble par destination, et conclu au rejet de la demande de restitution du tunnel de congélation, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Des Prés de Saint-Paul aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Des Prés de Saint-Paul à payer à la société Prodisal la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.