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05/05/1999 | FRANCE | N°97-17396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 97-17396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Des Prés de Saint-Paul, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de la société Prodisal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA

COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Des Prés de Saint-Paul, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de la société Prodisal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Des Prés de Saint-Paul, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Prodisal, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que si la société Prodisal s'était abstenue de refaire les peintures tous les deux ans, cette omission n'avait pas porté atteinte à l'immeuble, que la locataire était la seule à avoir pu en souffrir, que la société Des Prés de Saint-Paul ne justifiait pas qu'elle eût fait appliquer dans les locaux qui lui avaient été restitués toutes les couches de peinture y faisant théoriquement défaut, et qu'eu égard à la rénovation que la propriétaire avait entreprise de ceux-ci, de tels travaux eussent été sans effet, la cour d'appel en a déduit, par une appréciation souveraine, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et sans recourir à un motif hypothétique, que devait être retenue l'estimation du préjudice de la bailleresse faite par l'expert, et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Des Prés de Saint-Paul qui, en cause d'appel, s'est opposée aux prétentions de la société Prodisal, tendant à la remise du groupe électrique du tunnel, faisant valoir, sous la rubrique "Sur la propriété du tunnel de congélation", que le "groupe moteur" constituait un élément de fonctionnement de celui-ci et qu'il était de ce chef immeuble par destination, et conclu au rejet de la demande de restitution du tunnel de congélation, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Des Prés de Saint-Paul aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Des Prés de Saint-Paul à payer à la société Prodisal la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17396
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-17396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17396
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